R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
18. Malgré le premier alinéa de l’article 128 de la Loi édicté par l’article 11 du chapitre 42 des lois de 2006, les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à un déficit actuariel technique déterminé, en tenant compte des mesures d’allègement, à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 peuvent être diminuées à hauteur des gains actuariels déterminés conformément au deuxième alinéa de cet article 128, compte tenu de l’article 17 du présent règlement.
Dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, l’affectation des gains actuariels autorisée par le premier alinéa s’applique relativement à tout déficit actuariel technique déterminé, en tenant compte des mesures d’allègement, à la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2 ou à une date postérieure. La diminution des cotisations d’équilibre s’effectue en procédant du plus ancien déficit au plus récent.
Toute diminution de cotisations d’équilibre relatives à un déficit doit être effectuée proportionnellement.
D. 1153-2009, a. 18.